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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Version de l'article 2 du 2013-12-12 au 2014-10-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent négociateur

bargaining agent

agent négociateur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (bargaining agent)

employeur

employer

employeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (employer)

ministre

Minister

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (Minister)


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