Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2013, ch. 40, par. 469(1) et al. (9)b), modifié par 2017, ch. 9, par. 69(9)
2009, ch. 2
469 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009.
(9) Si l’article 390 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 405 de l’autre loi :
b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, est remplacé par ce qui suit :
Établissement du rapport
42 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
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