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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 99 du 2005-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Le Tribunal peut, pour l’instruction d’une plainte :

    • a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à faire sous serment des dépositions orales ou écrites;

    • b) ordonner l’utilisation de tout moyen de communication permettant à tous les participants à une audience de communiquer adéquatement entre eux;

    • c) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;

    • d) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

    • e) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont il est saisi;

    • f) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’il estime utile de lui poser relativement à la plainte.

  • Note marginale :Rejet des plaintes

    (2) Le Tribunal peut rejeter de façon sommaire les plaintes qu’il estime frustratoires.

  • Note marginale :Décision sans audience

    (3) Le Tribunal peut statuer sur une plainte sans tenir d’audience.


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