Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 76 du 2014-11-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Annulation de la révocation

 Si elle juge la plainte fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi  peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général, selon le cas, d’annuler la révocation.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 76 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Date de modification :