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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Version de l'article 35 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Documents comptables

  •  (1) L’Office veille, en ce qui concerne tant lui-même que ses filiales :

    • a) à faire tenir des documents comptables pour chaque fonds;

    • b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion;

    • c) à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant, pour chaque fonds :

      • (i) la valeur comptable de chacun d’eux,

      • (ii) leur valeur marchande et l’information permettant de la vérifier,

      • (iii) les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi et les principes, normes et procédures en matière de placement ont été respectés.

  • Note marginale :Tenue des documents

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Office s’efforce d’assurer, dans la mesure du possible et tant pour lui que pour ses filiales :

    • a) la protection et le contrôle de l’actif;

    • b) la conformité des opérations avec la présente loi ainsi qu’avec ses règlements administratifs ou ceux des filiales;

    • c) une gestion économique et efficiente des ressources financières, humaines et matérielles et l’efficacité des opérations.

  • Note marginale :Vérification interne

    (3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), l’Office fait procéder à des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales.

  • Note marginale :États financiers annuels

    (4) Il fait établir, à l’égard de lui-même et de ses filiales, des états financiers annuels en conformité avec les principes comptables généralement reconnus.

  • Note marginale :Contenu des documents

    (5) Ces documents contiennent également l’information générale et particulière que le conseil d’administration juge nécessaire pour présenter fidèlement, selon les principes comptables généralement reconnus — principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada —, la situation financière de chaque fonds à la clôture de l’exercice. Ils contiennent également les résultats des opérations de l’Office.

  • Note marginale :États financiers trimestriels

    (6) Au cours de chaque exercice, l’Office fait établir, pour chacun des quatre trimestres, des états financiers présentant pour la période en cause les mêmes renseignements que dans les états financiers annuels et comportant un état financier comparatif de la partie de l’exercice écoulée et de la période correspondante de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Approbation par le conseil d’administration

    (7) Le conseil d’administration de l’Office doit approuver les états financiers annuels, l’approbation étant attestée par la signature d’au moins un administrateur de l’Office.

  • 1999, ch. 34, art. 35
  • 2017, ch. 26, art. 62

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