Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, doté de la personnalité morale.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Administration fédérale
(3) Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Siège social
(4) Le siège social de l’Office est situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes
(5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 113.1, 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
Note marginale :Rapports et examens spéciaux
(7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.
- 1999, ch. 34, art. 3
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 30, art. 47 et 50
- 2006, ch. 9, art. 295
- 2009, ch. 2, art. 381
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