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Loi sur la rémunération du secteur public

Version de l'article 3 du 2017-09-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Champ d’application

  •  (1) La présente loi s’applique aux salariés employés :

    • a) dans les ministères et administrations mentionnés à l’annexe I;

    • b) dans les conseils, commissions, sociétés et autres organismes mentionnés à l’annexe II;

    • c) par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.

  • Note marginale :Idem

    (2) La présente loi s’applique également :

    • a) au personnel des ministres, des sénateurs et des députés;

    • b) aux administrateurs des sociétés mentionnées à l’annexe II;

    • c) aux militaires et officiers des Forces canadiennes;

    • d) aux membres et officiers de la Gendarmerie royale du Canada.

    Ces personnes sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des salariés.

  • Note marginale :Idem

    (3) La présente loi s’applique en outre aux personnes nommées par le gouverneur en conseil dans les administrations mentionnées à l’annexe I ou dans les conseils, commissions, sociétés ou autres organismes mentionnés à l’annexe II; ces personnes sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des salariés.

  • Note marginale :Idem

    (3.1) La présente loi, à l’exception des paragraphes 5(1) et (2), de l’article 6, des paragraphes 9(1) à (3) et des articles 10 et 11, s’applique en outre aux personnes suivantes, qui sont assimilées à des salariés :

    • a) le directeur général des élections;

    • b) le commissaire aux langues officielles du Canada;

    • c) le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque du Canada.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas aux personnes engagées à titre d’entrepreneurs indépendants.

  • 1991, ch. 30, art. 3
  • 1993, ch. 13, art. 3
  • 2015, ch. 36, art. 150
  • 2017, ch. 20, art. 185

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