Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national
L.C. 2020, ch. 5, art. 9
Sanctionnée 2020-03-25
Loi autorisant des paiements relativement à des événements de santé publique d’intérêt national
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national.
Événement de santé publique d’intérêt national
Note marginale :Paiements — événement de santé publique d’intérêt national
2 (1) À la demande de tout ministre fédéral, et avec le consentement du ministre des Finances et du ministre de la Santé, peuvent être payées sur le Trésor les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relativement à un événement de santé publique d’intérêt national considéré comme tel par le ministre de la Santé, après consultation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, et de tout titulaire d’une charge équivalente dans les provinces ou les territoires qu’il juge opportun de consulter dans les circonstances.
Note marginale :Exemples
(2) Les mesures pouvant être prises relativement à un événement de santé publique d’intérêt national comprennent notamment :
a) l’acquisition de fournitures médicales;
b) la fourniture d’une aide aux provinces et aux territoires pour couvrir les coûts liés à la sécurité et aux besoins en matière de d’intervention d’urgence;
c) la fourniture d’un soutien du revenu, notamment la prestation canadienne d’urgence;
d) le financement des programmes fédéraux liés à la santé publique ou la couverture des dépenses engagées par les ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Définition de événement de santé publique d’intérêt national
(3) Au présent article, événement de santé publique d’intérêt national s’entend d’un événement extraordinaire constituant un risque pour la santé de la population canadienne en raison de la propagation d’une maladie infectieuse, comme la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), nécessitant une action coordonnée à l’échelle nationale ou internationale afin d’en prévenir ou d’en maîtriser la propagation ou de s’en protéger.
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