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Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

Version de l'article 15 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation de conservation de renseignements, livres et documents

  •  (1) L’assureur hypothécaire agréé tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités qui sont pertinents dans le cadre de la présente loi ou qui sont précisés par règlement.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.

    (2) L’assureur hypothécaire agréé fournit au ministre ou au surintendant, à la demande de l’un ou l’autre, sans délai, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’il est tenu de conserver.

  • Note marginale :Communication de renseignements, etc.

    (3) Le ministre et le surintendant peuvent échanger les livres, documents ou renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) et les communiquer au gouverneur de la Banque du Canada, au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Communication des conditions et engagements

    (4) Le ministre peut communiquer au surintendant toute condition qu’il impose et tout engagement qu’il exige sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Accessibilité au public

    (5) L’assureur hypothécaire agréé rend accessible au public les livres, documents et renseignements précisés par règlement.

  • 2011, ch. 15, art. 20 « 15 »
  • 2016, ch. 7, art. 179

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