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Loi interdisant les armes à sous-munitions

Version de l'article 18 du 2022-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

 Les poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 17 ou par un règlement pris en application de l’article 23, sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada.

  • 2014, ch. 27, art. 18
  • 2019, ch. 15, art. 60

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