Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 9.4 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Correspondant bancaire

  •  (1) Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement de prendre les mesures visées par règlement dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère visée par règlement et de prendre les mesures ci-après avant d’établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :

    • a) obtenir les renseignements réglementaires concernant l’entité étrangère et ses activités;

    • b) vérifier que l’entité étrangère n’est pas une banque fictive au sens des règlements;

    • c) obtenir l’agrément de la haute direction;

    • d) consigner leurs obligations et celles de l’entité étangère à l’égard des services de correspondant bancaire;

    • e) prendre toutes autres mesures prévues par règlement.

  • Note marginale :Interdiction : banque fictive

    (2) Il est interdit d’avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.

  • Note marginale :Définition de relation de correspondant bancaire

    (3) Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.

  • 2006, ch. 12, art. 8
  • 2014, ch. 20, art. 259
  • 2017, ch. 20, art. 415

Date de modification :