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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 9.4 du 2014-06-19 au 2017-06-21 :


Note marginale :Correspondant bancaire

  •  (1) Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) et à toute autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement de prendre les mesures ci-après avant d’établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :

    • a) obtenir les renseignements réglementaires concernant l’entité étrangère et ses activités;

    • b) vérifier que l’entité étrangère n’est pas une banque fictive au sens des règlements;

    • c) obtenir l’agrément de la haute direction;

    • d) consigner leurs obligations et celles de l’entité étangère à l’égard des services de correspondant bancaire;

    • e) prendre toutes autres mesures prévues par règlement.

  • Note marginale :Interdiction : banque fictive

    (2) Il est interdit d’avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.

  • Définition de relation de correspondant bancaire

    (3) Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout autre service prévu par règlement.

  • 2006, ch. 12, art. 8
  • 2014, ch. 20, art. 259

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