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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 9.31 du 2021-06-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction : absence d’inscription

  •  (1) Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1.

  • Note marginale :Définition de relation de correspondant bancaire

    (2) Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.

  • 2014, ch. 20, art. 258
  • 2017, ch. 20, art. 438

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