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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 9 du 2017-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Opérations à déclarer

  •  (1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre conformément aux règlements :

    • a) les opérations financières — ou les opérations financières faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — précisées dans les directives prévues par la partie 1.1 qui sont effectuées ou tentées dans le cours de ses activités;

    • b) les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de clients ou de catégories de clients visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

  • Note marginale :Liste des exemptions

    (3) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l’égard desquels elle aurait été tenue, n’était le paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elle peut choisir de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un client au lieu d’inscrire celui-ci sur une telle liste.

  • 2000, ch. 17, art. 9
  • 2006, ch. 12, art. 7
  • 2010, ch. 12, art. 1864
  • 2017, ch. 20, art. 413

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