Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 77 du 2021-06-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Déclarations : article 9
77 (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.
Note marginale :Déclarations : article 11.43
(2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.
- 2000, ch. 17, art. 77
- 2010, ch. 12, art. 1880
- 2021, ch. 23, art. 173
- Date de modification :