Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 73.13 du 2008-12-30 au 2023-06-21 :
Note marginale :Violation
73.13 (1) Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application des articles 73.1 et 73.11.
Note marginale :Procès-verbal ou transaction
(2) Le Centre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise :
a) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé;
b) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé avec une offre de réduire de moitié la pénalité qui figure au procès-verbal si celui-ci accepte de conclure avec lui une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.
- 2006, ch. 12, art. 40
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