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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 73 du 2017-06-22 au 2023-12-31 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :

    • a) régir le commerce de monnaie virtuelle;

    • b) régir la tenue des documents visée à l’article 6;

    • c) régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.1;

    • d) régir les déclarations à faire au Centre en application de l’article 7 et des paragraphes 7.1(1) et 9(1);

    • e) régir la question de savoir si une personne est visée à l’un des alinéas 9.3(1)a) à c);

    • e.1) et e.2) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]

    • f) régir les mesures visées aux paragraphes 9.3(2) et (2.1);

    • g) régir les mesures visées au paragraphe 9.4(1);

    • h) régir le programme visé au paragraphe 9.6(1);

    • i) régir les mesures spéciales à prendre en application du paragraphe 9.6(3);

    • j) régir les inscriptions visées aux articles 11.1 à 11.2;

    • k) régir les déclarations visées au paragraphe 12(1);

    • l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

    • l.1) à y) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]

    • y.1) et y.2) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 294]

    • z) et z.1) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]

  • (2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 73]

  • 2000, ch. 17, art. 73
  • 2001, ch. 41, art. 73
  • 2006, ch. 12, art. 39
  • 2010, ch. 12, art. 1877
  • 2014, ch. 20, art. 294
  • 2017, ch. 20, art. 434

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