Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :
a) régir le commerce de monnaie virtuelle;
b) régir la tenue des documents visée à l’article 6;
c) régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.1;
d) régir les déclarations à faire au Centre en application de l’article 7 et des paragraphes 7.1(1) et 9(1);
e) régir la question de savoir si une personne est visée à l’un des alinéas 9.3(1)a) à c);
e.1) et e.2) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]
f) régir les mesures visées aux paragraphes 9.3(2) et (2.1);
g) régir les mesures visées au paragraphe 9.4(1);
h) régir le programme visé au paragraphe 9.6(1);
i) régir les mesures spéciales à prendre en application du paragraphe 9.6(3);
j) régir les inscriptions visées aux articles 11.1 à 11.2;
k) régir les déclarations visées au paragraphe 12(1);
l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
l.1) à y) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]
y.1) et y.2) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 294]
z) et z.1) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]
(2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 73]
- 2000, ch. 17, art. 73
- 2001, ch. 41, art. 73
- 2006, ch. 12, art. 39
- 2010, ch. 12, art. 1877
- 2014, ch. 20, art. 294
- 2017, ch. 20, art. 434
- Date de modification :