Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :
a) déterminer les entreprises, les professions et les activités visées à l’alinéa 5i);
b) déterminer des entreprises et des professions pour l’application de l’alinéa 5j), ainsi que les activités auxquelles celui-ci s’applique;
c) déterminer les activités des ministères, mandataires et entités visés à l’alinéa 5l) auxquels celui-ci s’applique;
d) catégoriser les documents visés à l’article 6 et déterminer les renseignements à y porter;
e) déterminer la durée et les méthodes de conservation de ces documents;
e.1) préciser les renseignements qui doivent figurer dans la déclaration faite au titre des articles 7 ou 7.1 ou du paragraphe 9(1);
e.2) préciser, pour les personnes ou entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes ou entités —, les modalités à respecter pour l’application des articles 7, 7.1, 9 et 9.1;
f) préciser les mesures à prendre par les personnes ou entités afin de vérifier l’identité des personnes ou entités qui demandent l’ouverture d’un compte ou pour lesquelles un document doit être tenu ou une déclaration faite et prévoir les délais pour la prise de ces mesures;
g) définir les termes casino, effets et messager;
h) prévoir les modalités de déclaration des espèces et effets pour l’application du paragraphe 12(1), y compris le délai pour faire la déclaration, et les renseignements à inclure dans le formulaire de déclaration;
i) prévoir les cas visés par l’article 9.2;
j) prévoir, pour l’application du paragraphe 9.3(1), la façon d’établir qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable et les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de le faire;
k) prévoir, pour l’application du paragraphe 9.3(2), les cas où l’agrément de la haute direction est nécessaire et les mesures à prendre dans le cas où une personne ou entité fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable;
l) prévoir, pour l’application de l’alinéa 9.3(3)j), les postes ou charges dont les titulaires sont des étrangers politiquement vulnérables, préciser quels membres de leur famille sont assimilés à un étranger politiquement vulnérable au sens du paragraphe 9.3(3) et définir État étranger pour l’application de ce paragraphe;
m) prévoir quelles entités étrangères sont visées par le paragraphe 9.4(1), et pour l’application de ce paragraphe, préciser les renseignements à obtenir à leur égard et prévoir toute autre mesure nécessaire;
n) définir l’expression banque fictive visée à l’article 9.4;
o) prévoir les services visés par l’expression « relation de correspondant bancaire » au sens du paragraphe 9.4(3);
p) prévoir les télévirements visés par l’article 9.5, les renseignements à inclure avec ceux-ci et les mesures à prendre pour l’application de cet article;
q) prévoir le mode d’établissement et de mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 9.6(1);
r) prévoir les mesures spéciales à prendre en vertu du paragraphe 9.6(3);
s) préciser les personnes et entités qui sont tenues de s’inscrire auprès du Centre en vertu de l’article 11.1;
t) préciser les personnes ou entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes ou entités — qui ne sont pas assujetties à l’application de l’article 11.1;
u) préciser les personnes ou entités inadmissibles à l’inscription pour l’application de l’alinéa 11.11(1)f);
v) préciser les modalités de présentation de la demande d’inscription visée au paragraphe 11.12(1) ainsi que les renseignements qui doivent l’accompagner;
w) prévoir les modalités à remplir pour communiquer au Centre tout renseignement à lui fournir en application de l’article 11.13;
x) prévoir les modalités à remplir en vue de communiquer au Centre les précisions visées au paragraphe 11.14(1) et celles visées au paragraphe 11.17(1);
y) prévoir, pour l’application de l’article 11.19, les modalités de renouvellement d’inscription et fixer le délai plus long applicable au renouvellement de l’inscription;
y.1) et y.2) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 294]
z) définir renseignements identificateurs pour l’application du paragraphe 54.1(3);
z.1) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi.
(2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 73]
- 2000, ch. 17, art. 73
- 2001, ch. 41, art. 73
- 2006, ch. 12, art. 39
- 2010, ch. 12, art. 1877
- 2014, ch. 20, art. 294
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