Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :
a) déterminer les entreprises, les professions et les activités visées à l’alinéa 5i);
b) déterminer des entreprises et des professions pour l’application de l’alinéa 5j), ainsi que les activités auxquelles celui-ci s’applique;
c) déterminer les activités des ministères, mandataires et entités visés à l’alinéa 5l) auxquels celui-ci s’applique;
d) catégoriser les documents visés à l’article 6 et déterminer les renseignements à y porter;
e) déterminer la durée et les méthodes de conservation de ces documents;
e.1) préciser les renseignements qui doivent figurer dans la déclaration faite au titre des articles 7 ou 7.1 ou du paragraphe 9(1);
f) préciser les mesures à prendre par les personnes ou entités afin de vérifier l’identité des personnes ou entités pour lesquelles un document doit être tenu ou une déclaration faite;
g) définir les termes casino, effets et messager;
h) prévoir les modalités de déclaration des espèces et effets pour l’application du paragraphe 12(1), y compris le délai pour faire la déclaration, et les renseignements à inclure dans le formulaire de déclaration;
i) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
(2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 73]
- 2000, ch. 17, art. 73
- 2001, ch. 41, art. 73
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