Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 7 du 2024-08-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Opérations à déclarer
7 Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :
a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes;
c) d’une infraction de contournement de sanctions.
- 2000, ch. 17, art. 7
- 2001, ch. 41, art. 52
- 2006, ch. 12, art. 5
- 2017, ch. 20, art. 410
- 2024, ch. 15, art. 280
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