Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 63 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mandat pour habitation

  •  (1) Dans le cas d’une habitation, toutefois, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à procéder à la visite d’une habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles pour l’application de la partie 1 ou 1.1;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la partie 1 ou 1.1;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Parties visées par la perquisition

    (3) Il est entendu que, lors de la visite d’une habitation, la personne autorisée ne peut visiter que les parties d’une pièce où, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, la personne ou l’entité visée à l’article 5 exploite son entreprise ou exerce sa profession ou son activité.

  • 2000, ch. 17, art. 63
  • 2010, ch. 12, art. 1882

Date de modification :