Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Mandat pour habitation
63 (1) Dans le cas d’une habitation, toutefois, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à procéder à la visite d’une habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles pour l’application de la partie 1 ou 1.1;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la partie 1 ou 1.1;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Parties visées par la perquisition
(3) Il est entendu que, lors de la visite d’une habitation, la personne autorisée ne peut visiter que les parties d’une pièce où, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, la personne ou l’entité visée à l’article 5 exploite son entreprise ou exerce sa profession ou son activité.
- 2000, ch. 17, art. 63
- 2010, ch. 12, art. 1882
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