Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2007-02-09 :
Note marginale :Obligation
6 Il incombe à toute personne ou entité de tenir les documents prévus par les règlements pris en vertu du paragraphe 73(1) et de les conserver de la manière prévue.
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