Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Communication des renseignements
55.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et de son appréciation aux termes de l’alinéa 54c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces renseignements au Service canadien du renseignement de sécurité.
Note marginale :Enregistrement des motifs
(2) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1).
Note marginale :Définition de « renseignements désignés »
(3) Pour l’application du paragraphe (1), renseignements désignés s’entend, relativement à des opérations financières ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :
a) le nom du client ou de l’importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;
b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;
c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;
d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;
e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article.
- 2001, ch. 41, art. 68
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