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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 55 du 2023-06-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Interdiction : Centre

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 53.31 à 53.5, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.1, 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

    • a) contenus dans une déclaration visée à l’article 7;

    • a.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 7.1;

    • b) contenus dans une déclaration visée à l’article 9;

    • b.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 9.1;

    • b.2) qui ont été fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3, à l’exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.1(3);

    • c) contenus dans une déclaration — complète ou non — visée au paragraphe 12(1) ou un rapport visé à l’article 20;

    • d) se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes qui lui sont transmis volontairement;

    • e) préparés par le Centre à partir de renseignements visés aux alinéas a) à d);

    • f) obtenus dans le cadre de l’administration et l’application de la présente partie, à l’exception de ceux qui sont accessibles au public.

  • Note marginale :Interdictions : autres personnes

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) s’applique également aux personnes suivantes :

    • a) les personnes qui, dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie, ont obtenu des renseignements visés à ce paragraphe ou y ont ou ont eu accès;

    • b) les personnes avec qui le Centre a conclu un contrat ou un autre accord en vue de la fourniture de biens ou de services et leurs employés.

  • Note marginale :Renseignements désignés

    (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le Centre communique les renseignements désignés :

    • a) aux forces policières compétentes;

    • b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;

    • b.01) à l’Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l’application relève du ministre du Revenu du Québec;

    • b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;

    • c) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les renseignements sont utiles :

      • (i) pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,

      • (ii) pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet,

      • (iii) pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas :

        • (A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel,

        • (B) a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,

        • (C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à des activités visées au sous-alinéa (B);

    • d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à une infraction prévue aux articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;

    • e) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;

    • f) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l’article 16 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, touchant le renseignement étranger;

    • f.1) au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux;

    • g) à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation;

    • h) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

    • i) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.1(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Les alinéas (3)b) ou b.1) ne s’appliquent pas aux infractions relatives aux taxes ou aux droits imposés sous le régime de toute loi ou partie de loi précisée par règlement.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 67]

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (5.1) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (6) Une personne peut communiquer des renseignements visés au paragraphe (1) si cela est nécessaire pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Publication

    (6.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés au paragraphe (3) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.

  • Note marginale :Définition de renseignements désignés

    (7) Pour l’application du paragraphe (3), renseignements désignés s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

    • a.1) la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a), tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;

    • a.2) la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), le numéro relatif à sa constitution ou à son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

    • a.3) relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :

      • (i) ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

      • (ii) tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration visée au paragraphe (1),

      • (iii) l’adresse URL de son site Web,

      • (iv) le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • b.1) l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    • c) dans le cas d’une importation ou d’une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;

    • c.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

      • (i) la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

      • (ii) dans le cas où il n’y a pas d’espèce, d’effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l’opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l’opération;

    • c.2) le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    • d) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

      • (i) la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,

      • (ii) le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,

      • (iii) la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

      • (iv) la date d’inscription,

      • (v) tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,

      • (vi) si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;

    • d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, ainsi que les noms d’utilisateur de toute personne ou entité visée à l’alinéa a);

    • d.2) l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

    • d.3) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé ainsi que la date et l’heure de l’opération;

    • d.4) la réussite ou non de l’opération;

    • d.5) dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;

    • e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

    • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

    • g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portée contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;

    • h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;

    • h.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;

    • i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

    • l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

    • m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

    • p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à l’opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

    • q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • r) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

    • s) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

    • t) les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l’entité visée à l’alinéa a).

  • 2000, ch. 17, art. 55
  • 2001, ch. 12, art. 2, ch. 27, art. 270, ch. 41, art. 67 et 123
  • 2005, ch. 38, art. 126
  • 2006, ch. 12, art. 26
  • 2010, ch. 12, art. 1874
  • 2014, ch. 20, art. 282
  • 2015, ch. 36, art. 167
  • 2017, ch. 20, art. 429
  • 2019, ch. 13, art. 47
  • 2019, ch. 13, art. 49
  • 2019, ch. 13, art. 88
  • 2019, ch. 29, art. 107
  • 2021, ch. 23, art. 167
  • 2023, ch. 26, art. 193
  • 2023, ch. 26, art. 259

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