Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Consentement
53.3 (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances en vertu du paragraphe 53.1(1) :
a) les organismes fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi;
b) les autres autorités publiques fédérales;
c) le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale ou un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l’accord le prévoit.
Note marginale :Consentement
(2) Le directeur ne peut communiquer au ministre l’information transmise au Centre à titre confidentiel qu’après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (1).
- 2010, ch. 12, art. 1872
- 2014, ch. 20, art. 279
- 2017, ch. 20, art. 428
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