Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 53 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restrictions

  •  (1) L’article 52 n’autorise pas le directeur à communiquer des renseignements :

    • a) recueillis par le Centre en vertu du sous-alinéa 54(1)b)(ii), à l’exception des renseignements accessibles au public;

    • b) visés aux alinéas 55(1)a) à b.1), c) ou d);

    • c) visés à l’alinéa 55(1)e) et préparés par le Centre en vue de leur communication éventuelle en vertu du paragraphe 55(3), de l’article 55.1 ou des paragraphes 56.1(1) ou (2);

    • d) permettant d’identifier, même indirectement, un client ou un employé d’une personne ou entité visée à l’article 5.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — qui doit être communiqué en application de l’article 52, le directeur fournit le document sans ces renseignements.

  • 2000, ch. 17, art. 53
  • 2014, ch. 20, art. 278

Date de modification :