Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Objet
40 La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :
a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2);
b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;
c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;
d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes;
e) procède à des contrôles d’application des parties 1 et 1.1.
- 2000, ch. 17, art. 40
- 2001, ch. 41, art. 65
- 2010, ch. 12, art. 1870
- 2014, ch. 20, art. 276
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