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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 35 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Restitution au requérant

  •  (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le président que la personne ou l’entité a, en vertu des articles 33 ou 34, obtenu une ordonnance définitive au sujet des espèces ou effets saisis, fait remettre à cette personne ou entité :

    • a) soit les espèces ou les effets;

    • b) soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les espèces ou effets au moment de la contravention, telle qu’elle est fixée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Limitation du montant versé

    (2) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.

  • 2000, ch. 17, art. 35
  • 2005, ch. 38, art. 127
  • 2006, ch. 12, art. 20
  • 2019, ch. 29, art. 126(F)

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