Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2007-02-09 :
Note marginale :Conditions de révision
24 La confiscation d’espèces ou d’effets saisis en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 25 à 30.
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