Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 22 du 2003-01-06 au 2024-10-30 :
Note marginale :Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)
22 (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Saisie ou paiement d’une pénalité
(2) En cas de saisie d’espèces ou d’effets ou de paiement d’une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 18(2), l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
- 2000, ch. 17, art. 22
- 2001, ch. 41, art. 60
- Date de modification :