Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité terroriste
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
- agent
agent[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 254]
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
- cabinet juridique
cabinet juridique Entité qui exploite une entreprise fournissant des services juridiques au public. (legal firm)
- Centre
Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41. (Centre)
- client
client S’entend notamment de toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)
- commissaire
commissaire[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124]
- conseiller juridique
conseiller juridique Un avocat et, au Québec, un avocat ou un notaire. (legal counsel)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
- envois
envois ou courrier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (mail)
- État étranger
État étranger Sauf pour l’application de la partie 2, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)
- Groupe d’action financière
Groupe d’action financière S’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)
- infraction de contournement de sanctions
infraction de contournement de sanctions S’entend de la contravention à toute restriction ou toute interdiction prévue par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). (sanctions evasion offence)
- infraction de financement des activités terroristes
infraction de financement des activités terroristes Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi. (terrorist activity financing offence)
- infraction de recyclage des produits de la criminalité
infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée aux paragraphes 462.31(1) ou (2.1) du Code criminel. (money laundering offence)
- menaces envers la sécurité du Canada
menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
- messager
messager[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 407]
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
- personne
personne S’entend d’un particulier. (person)
- personne autorisée
personne autorisée Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)
- président
président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (President)
- violation
violation Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)
Note marginale :Définitions : règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, définir les termes suivants :
a) messager;
b) effets;
c) banque fictive;
d) renseignements identificateurs, pour l’application du paragraphe 54.1(3);
e) monnaie virtuelle;
f) commerce de monnaie virtuelle.
- 2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1
- 2001, ch. 32, art. 70, ch. 41, art. 49 et 132
- 2005, ch. 38, art. 124 et 145
- 2006, ch. 12, art. 1
- 2010, ch. 12, art. 1862
- 2014, ch. 20, art. 254
- 2017, ch. 20, art. 407
- 2019, ch. 29, art. 104
- 2024, ch. 15, art. 278
- 2024, ch. 17, art. 376
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