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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 16 du 2007-02-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Fouille d’un moyen de transport

  •  (1) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et le faire conduire à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • Note marginale :Fouille des bagages

    (2) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • 2000, ch. 17, art. 16
  • 2001, ch. 41, art. 56
  • 2006, ch. 12, art. 13

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