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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 12 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration

  •  (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements, l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

  • Note marginale :Déclarant

    (3) Le déclarant est, selon le cas :

    • a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

    • b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;

    • c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

    • d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

    • e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

  • Note marginale :Obligation de répondre et de se conformer

    (4) Toute personne qui entre au Canada ou quitte le pays doit :

    • a) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

    • b) si elle entre au Canada ou quitte le pays avec des espèces ou effets une fois la déclaration faite, à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

  • Note marginale :Transmission au Centre

    (5) L’Agence des services frontaliers du Canada fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1) et établit, dans la forme prévue par le Centre, une version électronique des renseignements contenus dans chaque déclaration qu’elle transmet au Centre par les moyens électroniques prévus par celui-ci.

  • 2000, ch. 17, art. 12
  • 2001, ch. 41, art. 54
  • 2006, ch. 12, art. 12(F)
  • 2014, ch. 20, art. 272

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