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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 11.6 du 2014-06-19 au 2017-06-21 :


Note marginale :Succursales étrangères

 Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que leurs succursales étrangères se conforment, lorsque cela est permis par les lois du pays où se trouve la succursale et n’entre pas en conflit avec celles-ci, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).

  • 2010, ch. 12, art. 1869
  • 2014, ch. 20, art. 270

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