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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 11.4 du 2008-06-23 au 2023-06-21 :


Note marginale :Appel

  •  (1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.3(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.

  • Note marginale :Appel

    (2) Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale du refus de sa demande d’inscription ou de la révocation de son inscription. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Huis clos

    (3) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1).

  • 2006, ch. 12, art. 11

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