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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 22.1 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée

  •  (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité, ou qui ont été obtenus par lui dans le cadre d’une consultation par le Commissaire à l’information en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2 de la Loi sur l’accès à l’information.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les renseignements personnels créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées.

  • 2006, ch. 9, art. 183
  • 2019, ch. 18, art. 48

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