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Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

Version de l'article 9 du 2019-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) désignant les articles qui sont soustraits, avec ou sans conditions, à l’application de la présente loi;

  • b) désignant les parties d’article qui sont soustraites, avec ou sans conditions, aux essais pour l’application de la présente loi;

  • c) désignant tout métal et tout alliage de celui-ci comme constituant un métal précieux pour l’application de la présente loi;

  • d) désignant les marques de qualité qui peuvent être appliquées aux articles plaqués et les marques de qualité qui peuvent être appliquées aux autres articles de métal précieux;

  • e) prescrivant les marques indiquant la nature du contenu de métal de base d’un article plaqué et prescrivant les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une telle marque est requise;

  • f) établissant les normes minimales de contenu et de qualité du métal précieux et les tolérances de qualité du métal précieux relativement aux articles de métal précieux auxquels des marques de qualité peuvent être appliquées;

  • g) prescrivant les méthodes selon lesquelles les marques de qualité et les marques de commerce peuvent être appliquées aux articles de métal précieux;

  • h) prescrivant la signification à attribuer aux marques de qualité désignées conformément à l’alinéa d);

  • i) sur toute autre question au sujet de laquelle il estime que des règlements sont souhaitables pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. P-19, art. 9
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • 2019, ch. 29, art. 190

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