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Loi sur le pilotage

Version de l'article 53 du 2019-08-07 au 2024-06-11 :


Note marginale :Examen décennal

  •  (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personnes nommées

    (2) Le ministre nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à l’examen ou de l’aider à le faire.

  • 1998, ch. 10, art. 157
  • 2019, ch. 29, art. 258

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