Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le pilotage

Version de l'article 37 du 2019-08-07 au 2024-06-11 :


Note marginale :Pouvoir d’investissement

 Une Administration peut, avec l’approbation du ministre des Finances, placer les fonds dont elle n’a pas besoin immédiatement dans n’importe quelle catégorie d’actifs financiers.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 37
  • 2019, ch. 29, art. 240

Date de modification :