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Loi sur le pilotage

Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2020-06-03 :


Note marginale :Règlements sur les tarifs des droits de pilotage

  •  (1) Une Administration doit, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fixer, par règlement général, les tarifs des droits de pilotage qui doivent lui être payés; elle peut notamment fixer les tarifs des droits à payer pour :

    • a) l’annulation d’une demande pour l’obtention des services d’un pilote;

    • b) le transport d’un pilote sur un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été retenus;

    • c) la prolongation du séjour d’un pilote à bord d’un navire ou ailleurs;

    • d) les frais de déplacement et autres exposés par un pilote et directement liés à son affectation au pilotage d’un navire;

    • e) l’usage d’un bateau-pilote;

    • f) l’usage de matériel de télécommunication;

    • g) les services d’un pilote breveté à bord d’un navire en application d’un règlement général d’application de l’alinéa 20(1)l) exigeant la présence à bord d’un pilote breveté.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une Administration est réputée avoir fixé un droit de pilotage si elle en prévoit le mode de détermination.

  • Note marginale :Qualités essentielles

    (3) Les tarifs des droits de pilotage fixés par une Administration en application du paragraphe (1) doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être équitables et raisonnables.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 33
  • 1998, ch. 10, art. 149

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