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Loi sur le pilotage

Version de l'article 17 du 2021-06-09 au 2024-06-11 :


Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Une Administration peut, par règlement administratif, régir son activité et notamment :

    • a) définir les fonctions de ses membres et de son personnel;

    • b) déléguer à quiconque, aux termes d’un mandat général ou spécial, tout ou partie des pouvoirs suivants :

      • (i) ceux du président de l’Administration,

      • (ii) ceux de l’Administration, sauf celui de prendre un règlement administratif;

    • c) prévoir la gestion et le contrôle de ses biens.

  • Note marginale :Copies disponibles

    (2) Une Administration doit fournir à tout intéressé qui lui en fait la demande copie de ses règlements administratifs.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 17
  • 2006, ch. 9, art. 294(A)
  • 2019, ch. 29, art. 233

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