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Loi sur la protection des végétaux

Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Rétention

  •  (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention des choses saisies — ou du produit de leur aliénation — prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur, de leur conformité avec la présente loi et les règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n’ont pas été détruites ou confisquées ou s’il n’en a pas encore été disposé.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des choses dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des choses et, d’autre part, celles-ci ne sont pas des parasites, ne sont pas parasitées et ne constituent pas un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • 1990, ch. 22, art. 32
  • 1995, ch. 40, art. 78

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