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Version du document du 2002-12-31 au 2005-12-11 :

Loi sur la protection des végétaux

L.C. 1990, ch. 22

Sanctionnée 1990-06-19

Loi visant à empêcher l’importation, l’exportation et la propagation des ennemis des végétaux et prévoyant d’une part, les moyens de lutte et d’élimination à cet égard et, d’autre part, la délivrance de certificats à l’égard de plantes et d’autres choses

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection des végétaux.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de la paix

peace officer

agent de la paix S’entend au sens du Code criminel. (peace officer)

choses

thing

choses Y sont assimilés les végétaux et les parasites. (thing)

Commission

Tribunal

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)

évaluateur

Assessor

évaluateur L’évaluateur ou tout évaluateur adjoint nommé sous le régime de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides. (Assessor)

inspecteur

inspector

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 21. (inspector)

juge de paix

justice

juge de paix S’entend au sens du Code criminel. (justice)

lieu

place

lieu Y sont assimilés les véhicules. (place)

ministre

Minister

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

parasite

pest

parasite En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible — directement ou non — ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits. (pest)

sanction

penalty

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

végétal

plant

végétal Y sont assimilées ses parties. (plant)

véhicule

conveyance

véhicule Tout moyen de transport — notamment les aéronefs, voitures, véhicules à moteur, remorques, wagons et navires — , y compris les conteneurs. (conveyance)

violation

violation

violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté ministériel, ainsi que le refus ou l’omission d’accomplir une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements, punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • 1990, ch. 22, art. 3
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 40, art. 75
  • 1997, ch. 6, art. 81
  • 2001, ch. 4, art. 173(F)

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Lutte antiparasitaire

Dispositions générales

Note marginale :Obligation de prévenir le ministre

 Quiconque constate la présence de ce qu’il croit être un parasite dans une zone où celle-ci n’était pas connue auparavant doit en faire sans délai la déclaration au ministre accompagnée d’un spécimen.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sauf exemption accordée sous le régime de la présente loi ou des règlements, il est interdit de transporter ou de produire toute chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est un parasite, qu’elle est parasitée ou susceptible de l’être ou qu’elle constitue, ou peut constituer, un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • Note marginale :Interdiction de déplacer

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut interdire à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la déplacer sans son autorisation écrite.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’interdiction est signifiée par un avis soit à personne, soit par envoi postal ou autre, au propriétaire ou à la personne concernée.

Importation et exportation

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sauf en conformité avec les règlements, il est interdit d’importer au Canada, d’y laisser entrer ou d’en exporter toute chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, sans la présenter, avec les permis, certificats et autres documents réglementaires, à un inspecteur, conformément au paragraphe (2), au lieu fixé par un inspecteur ou par règlement.

  • Note marginale :Présentation

    (2) La présentation à l’inspecteur se fait selon les modalités et aux conditions que celui-ci juge nécessaires en l’occurrence.

Note marginale :Ordre de renvoi

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose — même saisie — importée au Canada soit l’a été en contravention avec la présente loi ou les règlements, soit est un parasite ou est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut ordonner à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la renvoyer à l’étranger.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) En cas d’inexécution de l’ordre, la chose visée est, malgré l’article 32, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Interdiction : possession ou disposition

  •  (1) Il est interdit de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard de toute chose qu’on sait importée en contravention avec la présente loi ou les règlements ou de l’avoir en sa possession.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), l’accusé qui était en possession d’une telle chose est réputé, sauf preuve contraire, savoir qu’elle a été illégalement importée.

Assistance internationale

Note marginale :Assistance

 Le ministre peut fournir une aide financière et technique à des personnes ou gouvernements étrangers dans la lutte contre les parasites susceptibles de toucher les végétaux au Canada, leurs produits ou leurs sous-produits, ou dans l’élimination de ces parasites.

Lieux infestés

Note marginale :Déclaration

  •  (1) L’inspecteur peut, par écrit, déclarer infesté tout lieu où il soupçonne ou constate la présence de parasites qu’il estime susceptibles de se propager.

  • Note marginale :Effet

    (2) Sur remise de la déclaration au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne ou dont celle-ci est propriétaire constituent des lieux infestés, et ce jusqu’à décision contraire du ministre.

Note marginale :Déclaration additionnelle

  •  (1) À son appréciation des circonstances, l’inspecteur peut, après avoir fait la déclaration prévue à l’article 11, déclarer infestés les terrains, bâtiments ou autres lieux auxquels les parasites risquent à son avis de se propager.

  • Note marginale :Effet

    (2) Sur remise de la déclaration additionnelle au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne ou dont elle est propriétaire constituent une partie du lieu infesté.

Note marginale :Mesures immédiates

  •  (1) S’il estime que la lutte contre les parasites exige des mesures immédiates, l’inspecteur peut, dans la déclaration prévue aux articles 11 ou 12, interdire ou restreindre — pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours — l’accès de personnes ou de choses au lieu infesté ainsi que le droit d’en sortir ou d’y circuler.

  • Note marginale :Durée des mesures

    (2) Les mesures ainsi prises par l’inspecteur restent en vigueur jusqu’à soit leur annulation par celui-ci, soit l’annulation de la déclaration par le ministre en application du paragraphe 15(2).

Note marginale :Affichage

 L’inspecteur peut, s’il n’a pu trouver le propriétaire ou l’occupant du lieu après avoir pris les mesures nécessaires en ce sens, afficher la déclaration sur un bâtiment ou sur un objet situé bien en vue sur le lieu pour valoir remise au propriétaire ou à l’occupant.

Note marginale :Rapport au ministre

  •  (1) L’inspecteur adresse au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport de toute déclaration de lieu infesté.

  • Note marginale :Annulation

    (2) Le ministre peut ensuite annuler la déclaration; le lieu visé cesse dès lors d’être un lieu infesté.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (3) Le ministre peut, par arrêté, déclarer infesté un lieu qui ne l’a pas déjà été par l’inspecteur; il peut aussi, de la même manière, soit délimiter le périmètre de tout lieu déclaré infesté et ultérieurement le modifier, soit prolonger la période fixée par l’inspecteur en application du paragraphe 13(1), soit encore interdire ou restreindre l’entrée, la sortie ou la circulation de personnes ou de choses dans ce lieu ou, malgré le présent article ou l’article 6, l’autoriser.

Note marginale :Périmètre

 Le périmètre du lieu déclaré infesté au titre des articles 11 ou 12 ou du paragraphe 15(3) peut être délimité par référence à soit une carte ou un plan accessible au public en quelque lieu déterminé, soit tout ou partie de fermes, comtés, zones, municipalités ou provinces.

Note marginale :Incompatibilité

 Tant les arrêtés ministériels que les mesures prises par l’inspecteur l’emportent sur les décisions incompatibles des autorités locales.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 Ni les déclarations prévues aux articles 11 ou 12, ni leur annulation par le ministre au titre du paragraphe 15(2), ni les arrêtés prévus au paragraphe 15(3) ne constituent des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; dans ce dernier cas, cependant, le ministre doit prendre les mesures utiles pour les porter à la connaissance des intéressés.

Application

Installations

Note marginale :Désignation et affectation

 Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit à l’application de la présente loi ou des règlements de façon générale; il peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.

Note marginale :Définition de « installation de transport international »

  •  (1) Dans le présent article, installation de transport international désigne indifféremment :

    • a) une entreprise de transport international;

    • b) un moyen de communication international : route, chemin de fer, pont ou tunnel;

    • c) un aéroport recevant des aéronefs effectuant des vols internationaux;

    • d) un port recevant des navires affectés à des lignes internationales;

    • e) un entrepôt ou une autre installation recevant un véhicule affecté au transport international aérien, maritime, ferroviaire ou routier.

  • Note marginale :Mise à disposition des installations

    (2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’application de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (3) Le ministre peut, sur les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2), effectuer les opérations suivantes :

    • a) leur apporter les améliorations qu’il juge souhaitables;

    • b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’application de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Travaux

    (4) Le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de procéder aux réparations et autres travaux nécessaires pour rendre appropriés les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations mis à sa disposition. En cas de défaut de celui-ci, il peut y procéder lui-même et les dépenses ainsi occasionnées constituent une créance de Sa Majesté à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant des locaux.

  • Note marginale :Avis

    (5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Arbitrage

    (6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements d’application du paragraphe (8), les différends portant sur le caractère approprié ou non des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations peuvent être soumis à l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial.

  • Note marginale :Code canadien du travail

    (7) Les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui ne satisfont pas aux exigences prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas être appropriés au sens du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer en quoi consiste le caractère approprié des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations pour l’application du paragraphe (2).

Inspecteurs

Note marginale :Désignations

  •  (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.

  • 1990, ch. 22, art. 21
  • 1997, ch. 6, art. 82

Note marginale :Délégation

  •  (1) L’inspecteur peut exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception du pouvoir énoncé au paragraphe 15(3).

  • Note marginale :Pouvoir de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, aux fins de l’attestation phytosanitaire :

    • a) soit autoriser, ordonner ou interdire la circulation de tout véhicule ou de toute autre chose;

    • b) soit en interrompre le chargement ou le déchargement ou l’autoriser, l’ordonner ou l’interdire, même en partie.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 25, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.

  • Note marginale :Agent de la paix

    (3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.

Sceaux

Note marginale :Sceau brisé

  •  (1) L’inspecteur peut ordonner qu’il soit disposé — notamment par destruction, entreposage, traitement, mise en quarantaine ou transfert dans tout autre lieu qu’il désigne — de tout véhicule ou autre chose, ou de leur contenu, lorsque le sceau ou tout autre moyen d’identification réglementaire apposé sur la chose a été brisé, enlevé ou modifié en contravention avec les règlements.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

Inspection

Note marginale :Pouvoirs de visite

  •  (1) Afin de vérifier l’existence de parasites ou d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :

    • a) sous réserve de l’article 26, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des choses visées par la présente loi ou les règlements;

    • b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, cage, emballage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;

    • c) examiner celles-ci et procéder sur elles à des prélèvements;

    • d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;

    • e) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Usage du système informatique

    (2) L’inspecteur peut, lors de sa visite :

    • a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.

Note marginale :Local d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’article 25 existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Saisie

 L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.

  • 1990, ch. 22, art. 27
  • 1995, ch. 40, art. 76

Perquisitions

Note marginale :Délivrance du mandat

  •  (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner le lieu et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à saisir et retenir les choses en question.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 25 et saisir et retenir toute chose non mentionnée dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.

  • Note marginale :Exécution de jour

    (3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (4) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • 1990, ch. 22, art. 28
  • 1995, ch. 40, art. 77

Mesures consécutives à la saisie

Note marginale :Motifs de la saisie

 Dans les meilleurs délais, l’inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des choses visées ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins les motifs de la saisie.

Note marginale :Entreposage et transfert

  •  (1) L’inspecteur — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer la chose saisie sur le lieu même de la saisie, soit la transférer dans un autre lieu et l’y entreposer, et, à l’un ou l’autre de ces lieux, la traiter, la mettre en quarantaine ou prendre à son égard toute mesure de disposition, notamment de destruction; il peut en outre ordonner à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Produit de l’aliénation

    (3) Le cas échéant, le produit de l’aliénation des choses saisies, effectuée par l’inspecteur ou par la personne qu’il désigne, est versé au receveur général.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des choses saisies et retenues.

Note marginale :Rétention

  •  (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention des choses saisies — ou du produit de leur aliénation — prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur, de leur conformité avec la présente loi et les règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n’ont pas été détruites ou confisquées ou s’il n’en a pas encore été disposé.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des choses dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des choses et, d’autre part, celles-ci ne sont pas des parasites, ne sont pas parasitées et ne constituent pas un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • 1990, ch. 22, art. 32
  • 1995, ch. 40, art. 78

Note marginale :Confiscation

  •  (1) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) La confiscation des choses saisies et retenues peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

  • 1990, ch. 22, art. 33
  • 1995, ch. 40, art. 79

Note marginale :Disposition des choses confisquées

  •  (1) Dans le cas où, à l’issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 32(1), la Commission ou le tribunal, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, ordonne la confiscation des choses saisies et retenues, il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Restitution

    (2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les choses sont restituées à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, ou le produit de leur aliénation lui est remis.

  • Note marginale :Exception

    (3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

    • a) la rétention des choses peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;

    • b) les choses peuvent être aliénées par adjudication forcée;

    • c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou au paragraphe 30(3) peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.

  • 1990, ch. 22, art. 34
  • 1995, ch. 40, art. 80

Confiscation automatique

Note marginale :Confiscation

  •  (1) L’inspecteur peut confisquer les choses qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, soit sont des parasites, soit sont parasitées ou susceptibles de l’être, soit encore constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire. Il peut alors prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à leur égard.

  • Note marginale :Motifs de la confiscation

    (2) Dans les meilleurs délais, l’inspecteur communique les motifs de la confiscation au propriétaire de la chose visée ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins.

Note marginale :Entreposage et déplacement

  •  (1) Les choses confisquées peuvent être entreposées sur le lieu même de la confiscation jusqu’à leur disposition, notamment par destruction; elles peuvent aussi, à l’appréciation de l’inspecteur, être transférées dans un autre lieu pour entreposage ou destruction ou pour qu’il en soit autrement disposé.

  • Note marginale :Mesures de disposition

    (2) L’inspecteur peut prendre toute mesure connexe à la confiscation qu’il estime indiquée ou ordonner au propriétaire des choses confisquées ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

Prélèvements

Note marginale :Réalisation

  •  (1) Il peut être disposé des prélèvements effectués au titre de la présente loi ou des règlements de la façon que le ministre juge indiquée.

  • Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

    (2) Sa Majesté n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais liés à ces prélèvements.

Restriction de la responsabilité

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

 Sa Majesté n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais — loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations découlant de la présente loi ou des règlements, notamment celle de fournir des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations et d’en assurer l’entretien au titre de l’article 20.

Indemnisation

Note marginale :Versement d’une indemnité

  •  (1) Le ministre peut ordonner, conformément aux règlements, le versement, sur le Trésor, d’une indemnité dans le cas où, sous le régime de la présente loi ou des règlements :

    • a) un lieu a fait l’objet d’un traitement ou une chose a été traitée ou entreposée ou a fait l’objet d’une mesure de disposition, notamment de destruction;

    • b) un lieu a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou de restriction quant à son usage, à son accès ou au droit d’en sortir ou d’y circuler;

    • c) une chose a fait l’objet d’une interdiction ou restriction quant à sa vente ou toute autre forme de disposition ou quant à son usage.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucune indemnité n’est toutefois accordée lorsque la chose soit a été importée ou exportée en contravention avec la présente loi ou les règlements, soit est déclarée parasitée ou qualifiée de parasite ou d’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire lors de l’inspection à cette occasion, soit encore fait l’objet d’une interdiction ou restriction quant à sa vente ou son transport en raison du refus de délivrer ou de renouveler le document — permis, certificat ou autre — exigé sous le régime de la présente loi ou des règlements ou en raison de la modification, suspension ou révocation de celui-ci.

  • Note marginale :Déchéance

    (3) La commission d’une violation ou d’une infraction à la présente loi par le demandeur annule son droit d’indemnisation quant au lieu ou à la chose ayant servi ou donné lieu à celle-ci.

  • 1990, ch. 22, art. 39
  • 1995, ch. 40, art. 81
  • 1997, ch. 6, art. 83

Note marginale :Appel

  •  (1) Il peut être interjeté appel devant l’évaluateur soit pour refus injustifié d’indemnisation, soit pour insuffisance de l’indemnité accordée.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) L’appel doit être interjeté dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé de la décision ministérielle contestée ou dans le délai plus long que l’évaluateur peut exceptionnellement accorder.

Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

  •  (1) L’évaluateur qui entend l’appel peut confirmer ou modifier la décision du ministre ou renvoyer l’affaire à celui-ci pour qu’il y soit donné suite de la manière que lui-même précise.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les frais peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge.

  • Note marginale :Dernier ressort

    (3) Les décisions de l’évaluateur ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision.

Note marginale :Séances

  •  (1) L’évaluateur peut entendre les appels n’importe où et il prend les mesures nécessaires à la tenue des audiences.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de la Loi sur les juges pour les vacations des juges de la Cour fédérale.

Note marginale :Procédure

  •  (1) L’évaluateur peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, édicter des règles en matière de formation et de procédure d’appel.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), les règles en matière de formation et de procédure d’appel édictées sous le régime de l’article 18 de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides s’appliquent aux appels formés sous le régime de l’article 40 de la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles 40 à 42 de la présente loi et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Greffier

    (3) Les fonctions de greffier des appels et du personnel nécessaire à l’application des articles 40 à 42 de la présente loi sont exercées par les titulaires de fonctions équivalentes dans le cadre de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides.

  • 1990, ch. 22, art. 43
  • 2001, ch. 4, art. 173(F)

Redevances et autres frais

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés à l’inspection ou au traitement de lieux ou de choses — ainsi qu’aux tests ou analyses afférents — effectués sous le régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres mesures — notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition, entreposage, transfert, saisie, confiscation, rétention ou destruction des choses — prises sous ce même régime.

  • Note marginale :Débiteurs solidaires

    (2) Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou l’occupant du lieu ou le propriétaire des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins avant les mesures en cause.

Note marginale :Redevances et autres frais

 Sa Majesté peut recouvrer des intéressés les redevances réglementaires et autres frais liés aux services fournis à leur demande sous le régime de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de documents.

Note marginale :Recouvrement

 Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi ou des règlements peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.

  • 1990, ch. 22, art. 46
  • 1993, ch. 34, art. 102

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) régir ou interdire l’importation, l’entrée et la circulation, sur le territoire canadien, ou l’exportation, hors de celui-ci, de parasites ainsi que d’autres choses qui sont parasitées ou susceptibles de l’être ou qui constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, ainsi que leur transformation, manutention ou emballage, vente, distribution, chargement, déchargement et disposition, notamment par destruction;

  • b) régir l’attribution, le renouvellement, la modification, la suspension et la révocation de permis, certificats et autres documents aux conditions qu’il peut fixer pour l’application de la présente loi;

  • c) régir ou interdire l’importation de déchets ou d’aliments au Canada;

  • d) régir les exemptions mentionnées à l’article 6;

  • e) désigner les lieux où les choses peuvent être présentées à l’inspection et introduites au Canada;

  • f) régir les enquêtes et les études permettant de détecter les parasites et de délimiter les zones infestées;

  • g) prendre toute mesure relative aux déclarations d’infestation ou de non-infestation de choses;

  • h) prendre toute mesure relative aux déclarations prévues par les articles 11, 12 et 15;

  • i) régir ou interdire l’utilisation de lieux qui sont infestés, ou soupçonnés de l’être, ou de choses qui soit sont des parasites ou soupçonnées d’en être, soit encore sont parasitées ou soupçonnées de l’être, soit enfin constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

  • j) régir la mise en quarantaine de toute chose;

  • k) mettre sur pied des centres d’inspection et de traitement et des stations de quarantaine;

  • l) régir la destruction ou toute autre forme de disposition de choses qui soit sont des parasites ou soupçonnées d’en être, soit encore sont parasitées ou soupçonnées de l’être, soit enfin constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

  • m) régir la rétention, la destruction ou toute autre forme de disposition des choses saisies ou confisquées en application de la présente loi;

  • n) régir le traitement de lieux et de choses — ou ses modalités — et en imposer la responsabilité, directe ou indirecte, à certaines personnes;

  • o) régir le retrait du lieu où le traitement est dispensé des personnes ou choses y faisant obstacle ou pouvant en pâtir;

  • p) imposer le marquage de choses ou leur identification, notamment au moyen d’un sceau ou d’une étiquette, et interdire l’enlèvement, le bris ou la modification de ces marques, sceaux ou étiquettes;

  • q) fixer les conditions d’attribution de l’indemnité prévue à l’article 39 et son plafond;

  • r) prévoir la communication de documents aux inspecteurs ou par ceux-ci;

  • s) fixer tous droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou les modalités de leur calcul.

  • 1990, ch. 22, art. 47
  • 1993, ch. 34, art. 103

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 9 — ou des règlements, ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée par la présente loi ou les règlements, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction : possession

    (2) Quiconque contrevient à l’article 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.

  • Note marginale :Défaut de paiement

    (3) Par dérogation au Code criminel, le défaut de paiement de l’amende imposée en application du paragraphe (2) n’entraîne pas l’emprisonnement.

  • 1990, ch. 22, art. 48
  • 1995, ch. 40, art. 82

Note marginale :Contraventions autres

 Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 6, 8, 24, 30 ou 36 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • 1990, ch. 22, art. 49
  • 1995, ch. 40, art. 83

Note marginale :Infraction : mesures prises par l’inspecteur ou le ministre

  •  (1) Quiconque contrevient aux mesures prises au titre du paragraphe 13(1) ou aux arrêtés pris en application du paragraphe 15(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nul ne peut toutefois être condamné pour manquement aux mesures prises par le ministre ou l’inspecteur sauf s’il est prouvé qu’à la date du fait reproché soit celles-ci avaient été notifiées au prévenu, soit des précautions suffisantes avaient été prises pour que les intéressés soient informés de leur teneur.

  • 1990, ch. 22, art. 50
  • 1995, ch. 40, art. 84

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Note marginale :Contraventions

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les infractions à la présente loi ou aux règlements, celles, par dérogation au Code criminel :

  • a) pour lesquelles l’inspecteur peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu;

  • b) qui peuvent faire l’objet d’une citation signifiée au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.

Le règlement d’application du présent article fixe pour chaque infraction, d’une part, la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue et, d’autre part, le montant de l’amende.

Note marginale :Recouvrement

 Faute de paiement, dans le délai fixé, de l’amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l’amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Note marginale :Ressort

 La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Preuve

Note marginale :Déclaration, certificat ou rapport

  •  (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, les documents — déclarations, certificats, rapports ou autres — censés signés par le ministre ou l’inspecteur sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par le ministre ou l’inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements et censée certifiée conforme par le ministre ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

  • 1990, ch. 22, art. 57
  • 1995, ch. 40, art. 85

Disposition transitoire

Note marginale :Arrêtés

 Les arrêtés pris au titre de l’article 8 de la Loi sur la mise en quarantaine des plantes et en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 59 de la présente loi ont la même validité que les arrêtés ministériels pris au titre du paragraphe 15(3) de la présente loi.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.


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