Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 7 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Demande de certificat d’obtention
7 (1) L’obtenteur ou son représentant légal peut présenter au directeur une demande de certificat d’obtention à l’égard d’une variété végétale si, dans le cas d’une personne physique, il est citoyen ou résident du Canada, d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou, dans le cas de toute autre personne, il y a son établissement.
Note marginale :Cas de plusieurs obtenteurs
(2) Dans le cas d’une variété végétale obtenue collectivement par au moins deux obtenteurs, les personnes habilitées à demander le certificat d’obtention à l’égard de la variété peuvent présenter une demande conjointe, même si l’une d’entre elles s’y refuse ou demeure introuvable malgré des recherches diligentes.
- 1990, ch. 20, art. 7
- 2015, ch. 2, art. 6
- Date de modification :