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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 65 du 2015-02-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Certificat du directeur

 Fait foi de son contenu le certificat paraissant établi par le directeur pour constater qu’une inscription au registre a été faite ou non ou qu’une mesure autorisée par la présente loi a été prise ou non.

  • 1990, ch. 20, art. 65
  • 2015, ch. 2, art. 43(F)

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