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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 6 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Période de validité

  •  (1) La période de validité d’un certificat d’obtention est — à moins qu’il n’y soit mis fin plus tôt en conformité avec la présente loi — de vingt-cinq ans dans le cas des arbres, des vignes et de toute catégorie précisée par règlement, et de vingt ans dans tout autre cas. Elle se calcule à compter du jour de la délivrance du certificat d’obtention.

  • Note marginale :Versement annuel

    (2) Pendant toute la période de validité du certificat d’obtention, le titulaire est tenu de verser au directeur, dans le délai réglementaire, les droits réglementaires annuels.

  • 1990, ch. 20, art. 6
  • 2015, ch. 2, art. 5

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