Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 6 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Période de validité
6 (1) La période de validité d’un certificat d’obtention est — à moins qu’il n’y soit mis fin plus tôt en conformité avec la présente loi — de vingt-cinq ans dans le cas des arbres, des vignes et de toute catégorie précisée par règlement, et de vingt ans dans tout autre cas. Elle se calcule à compter du jour de la délivrance du certificat d’obtention.
Note marginale :Versement annuel
(2) Pendant toute la période de validité du certificat d’obtention, le titulaire est tenu de verser au directeur, dans le délai réglementaire, les droits réglementaires annuels.
- 1990, ch. 20, art. 6
- 2015, ch. 2, art. 5
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