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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 54 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Certificat de l’examinateur

 Le certificat paraissant signé par l’agent nommé ou désigné comme examinateur en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

  • 1990, ch. 20, art. 54
  • 2015, ch. 2, art. 38(F)

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