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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 52 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Production des jugements

 Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une copie certifiée de tout jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour suprême du Canada relativement à une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou d’une demande d’un tel certificat.

  • 1990, ch. 20, art. 52
  • 2015, ch. 2, art. 36(F)

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