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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 45 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Recours

  •  (1) Toute personne autorisée à exercer des droits au titre d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 5(1)h) ou d’une licence obligatoire octroyée en vertu du paragraphe 32(1) peut, sous réserve d’un accord conclu avec le titulaire :

    • a) requérir ce dernier d’intenter une action pour violation de ses droits;

    • b) à défaut par le titulaire de donner suite à leur requête dans le délai réglementaire, y procéder eux-mêmes comme s’ils étaient le titulaire, en nommant ce dernier défendeur.

  • Note marginale :Absence de frais pour le titulaire

    (2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le titulaire ne peut supporter les frais que s’il est partie à l’instance.

  • 1990, ch. 20, art. 45
  • 2015, ch. 2, art. 30

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