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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 39 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pas de résidence ou d’établissement

  •  (1) Le titulaire qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou non doit être représenté, pour tout ce qui concerne le certificat d’obtention, par un mandataire résidant au Canada.

  • Note marginale :Défaut

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le directeur ou la Cour fédérale peuvent, si le requérant ou le titulaire, selon le cas, commet l’un des manquements suivants et n’y remédie pas dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire qu’ils allouent, connaître de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi sans obligation de signification au requérant ou titulaire :

    • a) défaut de conformité au paragraphe (1) ou au paragraphe 9(2);

    • b) défaut de communication par écrit au directeur, à sa demande, des nom et adresse d’un nouveau mandataire ou des corrections à apporter aux nom et adresse du mandataire actuel, selon que :

      • (i) le mandataire est décédé ou n’est plus reconnu comme tel par le directeur en application de l’article 40,

      • (ii) il y a eu retour à l’expéditeur d’une lettre destinée au mandataire et envoyée, au tarif ordinaire d’affranchissement postal, à la dernière adresse connue du directeur.

  • Note marginale :Autres conséquences

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire le requérant ou le titulaire aux autres conséquences juridiques auxquelles son manquement peut l’exposer.

  • 1990, ch. 20, art. 39
  • 2015, ch. 2, art. 27

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